Que faire si mon partenaire commercial ne me paie pas, malgré relances et promesses ? Que faire si mon client ne règle pas ma dernière facture alors que la prestation a été réalisée dans les règles ? Que faire si le maître de l'ouvrage ne réagit pas en dépit d’innombrables mails et de mises en demeure ?

Le réflexe est souvent de consulter un avocat pour venir mettre la pression aux mauvais payeurs. Pourtant, il existe une solution rapide et (presque) gratuite : la requête en injonction de payer.

Mode d’emploi complet.

1. C’est quoi une requête en injonction de payer ?

Introduite en France par le décret-loi du 25 août 1937, l’injonction de payer est une procédure simplifiée non contradictoire de recouvrement de certaines créances de somme d’argent.

Elle permet en principe d’obtenir rapidement un titre exécutoire.

Schématiquement, celui qui se prévaut d’une créance non réglée dépose une requête devant le juge qui peut alors émettre une injonction de payer à l’égard du débiteur.

2. Dans quel cas puis-je obtenir une requête en injonction de payer ?

a. Pour quel montant ?

Historiquement, la procédure d’injonction a été créée pour le recouvrement des petites créances commerciales.

Depuis le décret n° 72-790 du 28 août 1972, le législateur a ensuite admis l'usage de celle-ci pour le recouvrement des créances civiles et commerciales, quel que soit leur montant.

Il n’existe donc pas de montant minimal ou maximal à la créance à l’origine de la procédure d’injonction de payer.

b. Pour quel type de créance ?

La créance à recouvrer peut être civile ou commerciale.

Toutefois, seules les créances d’origines contractuelles ou cambiaires peuvent faire l’objet de cette procédure. Cela concerne ainsi les contrats, y compris les clauses pénales, les statuts et les effets de commerce (art. 1405 du Code de procédure civile).

À titre d’exemple :

  • La caution qui paye pour le compte du débiteur, se trouvant subrogée dans les droits du créancier principal, possède un recours contre le débiteur principal et peut recouvrer sa créance via la procédure d’injonction de payer (Cass. Civ. 2e, 4 mars 2004, n° 02-13.278) ;
  • Les cotisations aux ordres professionnels, comme les cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, peuvent être recouvrées via la procédure d’injonction de payer en tant que créances ayant une cause statutaire (Cass. Civ. 1re, 16 novembre 2016, n° 15-27.401) ;
  • L'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant tous trois parties au contrat de transport, le transporteur peut utiliser la procédure d'injonction de payer pour obtenir du destinataire, le prix convenu entre le transporteur et l'expéditeur (Cass. Com., 30 octobre 2012, n° 11-22.917) ;

Au terme de l’article 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les actions en recouvrement des charges de copropriété peuvent, être soumises à la procédure d'injonction de payer (Cass. Civ. 3e, 12 mars 2020, n° 19-10.800).

Enfin, il faut noter que seules les créances certaines, liquides et exigibles peuvent faire l’objet d’une procédure d’injonction.

3. Quel tribunal saisir pour obtenir une injonction de payer ?

Territorialement, la demande est portée devant la juridiction où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis (art. 1406 du Code de procédure civile).

Seule exception, en cas d'impayés de charges de copropriété, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble.

Concernant la compétence d’attribution, ce sont les règles de compétences communes qui s’appliquent (prévues dans le Code de l’organisation judiciaire et le Code de commerce) :

  • Si la créance à recouvrer est de nature civile et née de loyers ou de charges impayés dans le cadre d’un bail d’habitation ou de crédit à la consommation, le Juge des contentieux de la protection sera compétent ;
  • Si la créance à recouvrer est de nature commerciale et que le différend oppose deux commerçants, le Président du Tribunal de commerce (Tribunal des activités économiques) sera compétent ;
  • Pour tout autre type de créance et notamment si la créance à recouvrer née d’une dette de charges de copropriété, le Président du Tribunal judiciaire sera compétent.

4. Où et comment déposer une requête en injonction de payer ?

De manière générale, on recommandera au justiciable qui souhaite se lancer dans l’aventure sans avocat, ni conseil, de se référer et de s’en tenir aux informations et formulaires mis à disposition par le gouvernement aux adresses suivantes :

  • Pour saisir le Juge des contentieux de la protection,  ;
  • Pour saisir le Président du Tribunal de commerce, ici ;
  • Pour saisir le Président du Tribunal judiciaire, .

Les Tribunaux commerces ont même mis en place des procédures en ligne que vous pouvez retrouver ici.

Pour les plus téméraires qui voudraient agir sans filet, les règles sont détaillées aux articles 54, 57, 756 à 759 et 1407 du Code de procédure civile.

5. Faut-il un avocat pour déposer une requête en injonction de payer ?

Non. Au stade de l’introduction de la requête, quel que soit le montant réclamé et quelle que soit la matière, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un avocat.

Ainsi, le créancier peut introduire seul sa requête ou se faire assister de tout mandataire, juriste, commissaire de justice (ex-huissier) ou encore société de recouvrement (CA Versailles, 5 septembre 2002, n° 00/02303).

En revanche, les règles changent en cas d’opposition à l’ordonnance faisant droit à la requête.

6. Quels documents joindre à une demande d’injonction de payer ?

La règle : fournir tous les documents prouvant l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance. En pratique, sont généralement joints :

  • Le contrat, les conditions générales ou les échanges démontrant l’accord (devis accepté, bon de commande, courriers électroniques de validation) ;
  • Les factures détaillées et arrivées à échéance ;
  • Les preuves d’exécution de la prestation ou de livraison (bons de livraison, comptes rendus, rapports, photographies, procès-verbaux de réception, etc.) ;
  • Les mises en demeure et relances (lettres recommandées, courriels, accusés de réception, parfois SMS) attestant de     la réclamation du paiement ;
  • Le cas échéant, les éléments relatifs aux intérêts de retard prévus contractuellement ou légalement, permettant au juge leur     calcul.

Un dossier précis et complet facilite l’examen par le juge et augmente les chances d’obtenir rapidement une ordonnance favorable.

7. Quels sont les délais pour obtenir une réponse à la requête ?

La procédure d’injonction de payer n'est pas contradictoire : elle se déroule sans audience. Le juge prend sa décision en fonction des seuls éléments contenus dans votre dossier.

Les délais varient beaucoup selon les tribunaux, leur charge de travail et la qualité du dossier. En pratique, on est souvent sur quelques semaines à quelques mois entre le dépôt de la requête et la décision du juge.

8. Quelles sont les réponses possibles à la requête ?

Deux options :

  • Le juge rend une ordonnance portant injonction de payer s’il estime que la demande est justifiée. Cette acceptation peut être totale ou partielle ;
  • Le juge rejette la demande s’il estime qu’elle n’est pas justifiée ou que la créance paraît discutable.

Si le juge rejette la requête, le créancier ne dispose d’aucune voie de recours, il ne pourra pas faire appel et devra procéder différemment pour recouvrer sa créance (art. 1409 du Code de procédure civile).

Si le juge rend une ordonnance portant injonction de payer, le créancier dispose d’un délai pour la faire signifier pour la rendre opposable au débiteur (art. 1411 du Code de procédure civile).

Ce délai était fixé à 6 mois à compter de la date de la reddition de l’ordonnance. À compter de février 2026, ce délai est fixé à 3 mois (décret n° 2026-96 du 16 février 2026).

9. Et après la signification de l’ordonnance au débiteur ?

Selon l’alinéa 1er de l’article 1416 du Code de procédure civile, le débiteur dispose d’un mois, lequel délai est suspensif d’exécution, après la signification pour former opposition à l’ordonnance.

Toutefois, il serait plus vrai de dire que l’expiration du délai d’un mois permet au créancier de transformer l’ordonnance en titre exécutoire.

En effet, au terme du 2nd alinéa de l’article 1416 du Code de procédure il est prévu que « si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

a. En cas d’opposition

En cas d’opposition, laquelle est suspensive d’exécution, le contradictoire est réintroduit et le créancier devra mener un procès « classique » devant les juridictions compétentes s’il souhaite récupérer sa créance.

Les modalités dans lesquelles le retour au contradictoire est organisé sont détaillées aux articles 1408 et 1415 du Code de procédure civile.

b. En l’absence d’opposition

Une fois le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 1416 du Code de procédure civile expiré et si le greffe n’a pas avisé le créancier – par la voie d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner – qu’une opposition avait été formée dans les deux mois suivant la signification, alors le créancier peut poursuivre l’exécution forcée (art. 1415, 1422 et 1425 du Code de procédure civile).

Ce nouveau délai de deux mois a été instauré par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 : cela instaure ainsi un mécanisme de « silence vaut acceptation »,renforçant la sécurité juridique pour les créanciers qui n’ont plus à entamer des démarches supplémentaires pour s’assurer qu’aucune opposition n’a été formée dans les délais.

Il reste que l’opposition est toujours possible selon les modalités du 2nd alinéa de l’article 1416 du Code de procédure civile.

10. Combien coûte une requête en injonction de payer ?

Les frais d’enregistrement de la requête en injonction de payer sont gratuits devant le Tribunal judiciaire et le Juge du contentieux et de la protection.

Devant le Tribunal de commerce, il faudra compter 33,47 euros pour enregistrer la requête en 2026.

S’il est fait droit à votre requête, il faudra régler la signification de l’ordonnance par un commissaire de justice dont les tarifs sont réglementés. Hors frais d’urgence et de déplacement, ce tarif est fixé à 25,79 euros en 2026.

Des frais supplémentaires peuvent être nécessaires si des mesures d’exécution sont nécessaires. Ces frais sont détaillés aux articles A444-10 à A444-52 du Code de commerce.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à joindre un commissaire de justice qui vous orientera sur la marche à suivre.

NOTA : une procédure pour le recouvrement des petites créances, inférieures à 5.000 euros, a été mise en place par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Son efficacité est parfois discutée par la doctrine et les praticiens. Elle peut être retrouvée de manière détaillée ici.