La sûreté judiciaire vous place en tête des créanciers sur un bien de votre débiteur, avant même d'avoir obtenu un jugement - sans pour autant le bloquer, puisqu'il reste vendable. C'est l'une des deux formes de mesure conservatoire, avec les saisies conservatoires que je traite dans un article dédié.
En bref
Immeuble, fonds de commerce, parts sociales, valeurs mobilières : sur ces quatre catégories de biens, et sur elles seules, un créancier peut prendre rang sans attendre le jugement.
L'inscription se fait en deux temps. Une publicité provisoire d'abord, valable trois ans et renouvelable, qui réserve votre place. Une publicité définitive ensuite, une fois le titre obtenu, qui vous donne rétroactivement rang à la date de la publicité provisoire. C'est cette rétroactivité qui fait toute la valeur du mécanisme (au point qu'elle survit à l'ouverture d'une procédure collective).
1. Qu'est-ce qu'une sûreté judiciaire ?
Prenons un cas ordinaire. Votre client refuse de payer 200.000 euros de factures. Vous l'assignez en justice, et vous gagnez - trois ans plus tard...
Le jugement en main, vous cherchez à vous faire payer. Les comptes sont à sec. Restent des actifs : un local, un fonds de commerce, des parts dans d’autres sociétés. Vous demandez leur vente.
C'est là que vous découvrez le relevé des inscriptions. Sur le local, une hypothèque prise par la banque pour financer un équipement. Sur le fonds, un nantissement au profit d'un fournisseur. Sur les parts, un nantissement consenti à un autre partenaire.
Or même si vous réussissez à faire vendre ces biens dans le cadre de l'exécution, le prix ne se partage pas au prorata entre tous ceux à qui il doit de l'argent : il se distribue dans l'ordre des inscriptions. La banque sur le local, le fournisseur sur le fonds, le partenaire sur les parts - chacun à son rang. Vous, qui avez passé trois ans à obtenir un titre sans rien inscrire pendant ce temps, venez après eux tous, et vous vous partagez ce qui reste avec les créanciers ordinaires. S'il reste quelque chose.
Vous pouvez donc gagner votre procès et ne rien percevoir. Non parce que le débiteur n'avait rien, mais parce que tout ce qu'il avait est déjà préempté.
La sûreté judiciaire sert exactement à cela : prendre date. Elle vous permet d'inscrire une garantie sur un bien de votre débiteur avant même d'avoir obtenu un jugement, et de figer votre rang à cette date.
Ce que la sûreté judiciaire ne fait pas
Elle ne bloque rien. L'article L. 531-2 du Code des procédures civiles d'exécution est explicite : les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Votre débiteur peut vendre son immeuble, céder son fonds, transmettre ses parts : la sûreté suit simplement la valeur.
Si votre objectif est au contraire de geler un bien, d'empêcher qu'il ne bouge, c'est vers l'autre forme de mesure conservatoire qu'il faut se tourner : la saisie conservatoire, qui rend le bien indisponible mais ne confère aucun rang. Les deux mécanismes procèdent du même texte et répondent des mêmes conditions, mais ils ne produisent pas le même effet.
2. Sûreté judiciaire ou saisie conservatoire : que choisir ?
Trois différences commandent l'arbitrage.
Le champ d'application. La saisie conservatoire ne porte que sur des meubles. La sûreté judiciaire est le seul outil conservatoire disponible sur un immeuble, et le seul qui permette d'atteindre la valeur d'un fonds de commerce.
L'effet recherché. La saisie d'un compte bancaire se ressent le lundi matin et ouvre une fenêtre de négociation en quelques jours. L'hypothèque judiciaire ne se manifeste que le jour où le débiteur tente de vendre, de refinancer ou de céder son entreprise (toutefois, ce jour-là, elle bloque tout, parce qu'aucun acquéreur ni aucune banque n'acceptera un bien grevé sans purge préalable).
Le risque encouru. Une sûreté judiciaire n'assèche pas l'exploitation. À créance égale, elle prête beaucoup moins le flanc à la critique de disproportion et au contentieux indemnitaire.
Pourquoi grever des parts plutôt que les saisir ?
La question mérite d'être posée, puisque les parts sociales figurent dans les deux dispositifs. Trois différences commandent le choix.
La sûreté se calibre, la saisie non. La saisie conservatoire de droits d'associé rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts, sans plafonnement. Le nantissement judiciaire, lui, est inscrit pour le capital de la créance et ses accessoires (art. R. 532-3 du Code des procédures civiles d'exécution), et vous pouvez en outre limiter l'assiette dans l'acte. Pour une créance de 40.000 euros sur un associé dont les parts valent un million, la saisie gèle le million ; le nantissement ne garantit que les 40.000 euros.
La société continue de vivre. La saisie bloque les dividendes et le prix de cession. Face à une holding qui se finance par les remontées de sa filiale, l'asphyxie est réelle : efficace, mais difficile à défendre si votre créance est modeste. Le nantissement, lui, laisse tout circuler et ne se manifeste qu'au moment d'une cession.
La durée. Trois ans renouvelables sans limite : c'est un outil conçu pour tenir la distance d'un contentieux long.
3. Quelles conditions faut-il réunir ?
Les deux conditions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont communes à toutes les mesures conservatoires : le texte les pose avant de distinguer la saisie conservatoire de la sûreté judiciaire. Les solutions dégagées à propos des saisies sont donc, dans leur ensemble, transposables aux sûretés. La Cour de cassation raisonne le plus souvent indifféremment sur les deux types de mesures.
Les deux conditions, en résumé
Une créance qui paraît fondée en son principe. Il ne s'agit pas de prouver la créance mais d'en établir la vraisemblance. Elle n'a besoin d'être ni certaine, ni liquide, ni exigible, et peut même être sérieusement contestée. Le degré d'exigence se situe entre la créance simplement alléguée, qui ne suffit pas, et la créance non sérieusement contestable, qui n'est pas requise. Le juge n'a pas à statuer sur la réalité de la créance, mais il doit examiner les objections qui commandent son apparence.
Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Il ne suffit pas que le débiteur refuse de payer : il faut caractériser un risque réel, et la preuve en incombe au créancier. Ce risque se démontre sur deux registres. Celui de la situation financière, d'abord : capitaux propres négatifs, privilèges du Trésor ou de l'URSSAF, comptes non déposés, cessions d'actifs, transfert d'activité vers une structure nouvelle. Celui du comportement, ensuite : mauvaise foi, résistance organisée, promesses jamais tenues.
J'ai développé ces deux conditions en détail, avec la jurisprudence applicable et les illustrations contractuelles, dans mon article consacré aux saisies conservatoires.
Deux points de vigilance relatifs aux sûretés judiciaires
La menace s'apprécie mesure par mesure, pas dossier par dossier. Si vous disposez déjà d'une garantie sur un bien du débiteur, une sûreté supplémentaire vous sera refusée dès lors que la garantie existante suffit.
Ainsi, une banque avait financé l'achat d'un immeuble locatif et s'était garantie sur cet immeuble à hauteur du prix ; elle appréhendait en outre les loyers. L'emprunteur ne remboursant plus, elle a voulu inscrire une hypothèque judiciaire sur la résidence personnelle de celui-ci. La nouvelle hypothèque a fait l'objet d'une mainlevée dès lors que l'insuffisance des garanties déjà prises n'était pas établie (Cass. Civ. 2e, 4 décembre 2014, n° 13-25.834).
Ce que le juge compare, c'est votre créance et la couverture nette dont vous disposez déjà. Le cumul de garanties n'est pas illicite en soi, mais il doit être justifié par un déficit de couverture. Une requête présentée par un créancier partiellement garanti doit donc chiffrer ce déficit, et non se contenter d'invoquer la fragilité du débiteur.
La mesure doit rester proportionnée à la créance. Le créancier a le choix des mesures, mais leur exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement (art. L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le principe vaut pour toutes les mesures conservatoires ; son régime, en revanche, diffère. En matière de saisie, aucun texte n'organise la réduction d'assiette : elle relève de la construction jurisprudentielle et s'analyse en une mainlevée partielle. En matière de sûreté judiciaire, le débiteur dispose d'un texte dédié et d'un critère chiffré : le cantonnement de l'article R. 532-9 du Code des procédures civiles d'exécution, sur lequel je reviens au point 8.
4. Faut-il l'autorisation d'un juge ?
Le principe : oui, sur requête
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, ou par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance commerciale (art. L. 511-3 et R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution).
La procédure est non contradictoire : le juge est saisi par requête, le débiteur n'est ni informé ni entendu. C'est ce qui la rend rapide - dans un dossier urgent et bien préparé, une ordonnance s'obtient en quelques jours. L'ordonnance doit, à peine de nullité, chiffrer les sommes garanties et préciser les biens grevés (art. R. 511-4 du même code).
Les exceptions : les titres qui dispensent d'autorisation
Certains créanciers peuvent inscrire sans passer par le juge : ceux qui détiennent un titre exécutoire, une décision de justice n'ayant pas encore force exécutoire, un effet de commerce impayé, ou un loyer impayé résultant d'un bail écrit (art. L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution). J'ai détaillé ces dispenses dans mon article sur les saisies conservatoires.
La dispense ne porte que sur l'autorisation, pas sur les conditions de fond. Le débiteur peut toujours demander la mainlevée, et il appartiendra alors au créancier de démontrer la vraisemblance de sa créance et la réalité de la menace (devant un juge, cette fois, et dans un débat contradictoire).
5. Quels biens peuvent être grevés ?
La liste de l'article L. 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution est limitative : une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. Rien d'autre. Ni le matériel, ni les stocks, ni les créances clients, ni les comptes bancaires.
L'article R. 531-1 ajoute une condition qui va de soi mais qui a ses subtilités : le bien doit appartenir au débiteur.
Trois situations où la règle se complique
Le bien détenu par une société. En principe, la société-écran fait obstacle. Mais le juge de l'exécution a le pouvoir d'examiner si cette société est fictive : si elle l'est, l'inscription peut être autorisée sur son immeuble, car le véritable propriétaire est le débiteur (Cass. Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-16.347). Le juge de l'exécution peut ainsi trancher une question de fond dès lors qu'elle commande la mesure.
Le bien commun des époux. Lorsque la dette résulte d'un cautionnement ou d'un emprunt souscrit par un seul époux sans le consentement exprès de l'autre, l'article 1415 du Code civil interdit d'engager les biens communs - et donc d'y inscrire une hypothèque judiciaire (Cass. Civ. 1re, 15 mai 2002, n° 99-21.464). C'est un point à vérifier systématiquement avant de déposer la requête contre un dirigeant caution marié.
Le bien insaisissable. Une déclaration notariée d'insaisissabilité interdit la saisie du bien, mais n'interdit pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire : le texte est d'interprétation stricte (Cass. Com., 11 juin 2014, n° 13-13.643). La distinction est logique : l'hypothèque ne saisit rien, elle prend rang.
Le cas de l'entrepreneur individuel
Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel est une personne physique dont le patrimoine est scindé de plein droit : il n'est tenu envers ses créanciers professionnels que sur son patrimoine professionnel (art. L. 526-22 du Code de commerce), et une mesure d'exécution ne peut porter que sur les biens sur lesquels le créancier dispose d'un droit de gage général (art. L. 161-1 du Code des procédures civiles d'exécution).
Concrètement, un fournisseur impayé ne peut pas inscrire d'hypothèque sur la maison d'habitation de son client entrepreneur individuel : elle est hors de son gage. Le micro-entrepreneur, qui n'est qu'un entrepreneur individuel soumis à un régime fiscal simplifié, en bénéficie au même titre.
Deux réserves toutefois : les sûretés réelles consenties avant le début de l'activité conservent leur effet quelle que soit leur assiette, et l'entrepreneur peut avoir renoncé à la séparation dans les formes de l'article L. 526-25 du Code de commerce - ce que les banques exigent (quasi) systématiquement à l'octroi d'un crédit professionnel.
6. Les quatre sûretés judiciaires en pratique
Quelle que soit la sûreté choisie, l'inscription se prend sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre qui en dispense (art. R. 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Ce qui change d'une sûreté à l'autre, ce sont les formalités, l'assiette, et la visibilité pour les tiers.
a. L'hypothèque judiciaire conservatoire
(art. 2408 du Code civil ; art. R. 532-1 du Code des procédures civiles d'exécution)
C'est la plus utilisée. L'article 2408 du Code civil énonce que l'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le Code des procédures civiles d'exécution.
Comment on inscrit. Par le dépôt de deux bordereaux au service de la publicité foncière, avec l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Ce qui est grevé. Le ou les immeubles désignés dans l'ordonnance, à hauteur des sommes qu'elle a chiffrées.
Qui le voit. Tout le monde, ou presque : l'inscription figure sur l'état hypothécaire de l'immeuble. Aucun notaire ne rédigera un acte de vente sans l'avoir demandé, aucune banque ne prêtera sans l'avoir consulté.
b. Le nantissement judiciaire de fonds de commerce
(art. R. 532-2 du Code des procédures civiles d'exécution)
Comment on inscrit. Par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux mentionnant la désignation du créancier avec élection de domicile dans le ressort où se trouve le fonds, la désignation du débiteur, l'indication de l'autorisation ou du titre, et le capital de la créance.
Ce qui est grevé. L'assiette n'est pas négociable : à la différence du nantissement conventionnel, le créancier ne choisit pas les éléments grevés. Le nantissement judiciaire porte sur les éléments incorporels (enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle) ainsi que sur le matériel et l'outillage, à l'exclusion des droits de propriété industrielle.
Qui le voit. Tout le monde. L'inscription figure à l'état des privilèges et nantissements délivré par le greffe, que consulte systématiquement l'acquéreur d'un fonds.
c. Le nantissement judiciaire de parts sociales
(art. R. 532-3 du Code des procédures civiles d'exécution)
Comment on inscrit. Par signification à la société d'un acte désignant le créancier et le débiteur, indiquant l'autorisation ou le titre, et le capital de la créance.
Ce qui est grevé. Le nantissement grève l'ensemble des parts, à moins qu'il n'en soit autrement précisé dans l'acte. À défaut, c'est donc la totalité de la participation qui est prise, quelle que soit l'importance de la créance. Vous pouvez limiter vous-même l'assiette (c'est un acte unilatéral, qui ne suppose aucun accord du débiteur, et c'est souvent la meilleure façon d'éviter une demande de cantonnement).
À noter, le nantissement n'affecte pas le droit de vote de l'associé : il ne porte que sur la valeur patrimoniale des parts. Et une clause statutaire d'agrément ne fait pas obstacle à son inscription, le nantissement n'étant pas une cession mais une sûreté (Cass. Civ. 2e, 2 décembre 2010, n° 09-17.495).
Qui le voit. Peu de monde : l'acte n'est publié au registre du commerce et des sociétés que s'il s'agit d'une société civile immatriculée. Pour une SARL ou une SAS, la seule formalité est la signification à la société : l'inscription n'apparaît sur aucun registre public.
d. Le nantissement judiciaire de valeurs mobilières
(art. R. 532-4 du Code des procédures civiles d'exécution)
Comment on inscrit. L'inscription est signifiée à celui qui détient les titres : la société émettrice lorsqu'elle tient elle-même son registre, le mandataire chargé de la tenue des comptes lorsqu'elle l'a délégué, ou l'intermédiaire habilité (banque, courtier, etc.).
L'acte signifié désigne le créancier et le débiteur, indique l'autorisation ou le titre dont on se prévaut, et chiffre le capital de la créance et ses accessoires.
Ce qui est grevé. L'ensemble des valeurs, sauf précision contraire dans l'acte (même règle que pour les parts sociales, et même conseil : limitez vous-même l'assiette si votre créance est sans commune mesure avec la valeur du portefeuille).
Une particularité mérite d'être signalée, car elle est favorable aux deux parties : lorsque des valeurs inscrites en compte auprès d'un intermédiaire habilité sont vendues, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs, qui sont alors subrogées aux valeurs vendues (art. L. 531-2 al. 2 du Code des procédures civiles d'exécution). Le portefeuille continue d'être géré, et la sûreté suit.
Qui le voit. Personne d'autre que le dépositaire. Aucune publicité n'est organisée.
7. La publicité provisoire
Une fois l'autorisation obtenue, quatre échéances commandent tout. Les manquer fait tomber la mesure.
Trois mois pour inscrire. L'autorisation du juge est caduque si la mesure n'a pas été exécutée dans les trois mois de l'ordonnance (art. R. 511-6 du Code des procédures civiles d'exécution). Pour une sûreté judiciaire, « exécuter » signifie procéder à la publicité provisoire.
Huit jours pour informer le débiteur. À peine de caducité, au plus tard huit jours après le dépôt des bordereaux ou la signification du nantissement, le débiteur doit en être informé par acte de commissaire de justice (art. R. 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution). Cet acte contient, à peine de nullité, une copie de l'ordonnance ou du titre, l'indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée, et la reproduction des textes applicables.
Un mois pour engager la procédure au fond. Si vous n'aviez pas de titre exécutoire, vous devez, dans le mois qui suit l'inscription, introduire une action ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre, à peine de caducité (art. L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution). La jurisprudence est exigeante sur la nature de cette diligence : la procédure engagée doit tendre à faire constater, contre le débiteur lui-même, la créance qui fonde la sûreté.
Trois ans, renouvelables sans limite. La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée (art. R. 532-7 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le nombre de renouvellements n'est pas limité : le créancier peut renouveler tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action qu'il a engagée. La Cour de cassation a ajouté que le renouvellement n'a pas à être dénoncé au débiteur (Cass. Civ. 2e, 2 février 2023, n° 21-16.440).
Ne laissez pas passer l'échéance : à défaut de renouvellement, l'inscription est périmée, et vous perdez le rang qu'elle vous réservait.
8. De quels moyens dispose le débiteur ?
La mainlevée
Le juge peut ordonner la mainlevée d'une mesure conservatoire si les conditions ne sont pas réunies, y compris lorsque la sûreté a été prise sans autorisation, et c'est au créancier de prouver qu'elles le sont (art. L. 512-1 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution).
Toutefois, la demande doit être formée avant la publicité définitive, faute de quoi elle est irrecevable (Cass. Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18.924).
Le cantonnement
Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes (art. R. 532-9 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le seuil du double est un plancher, pas un automatisme : le juge conserve une marge d'appréciation. Par ailleurs, la valeur des biens s'apprécie déduction faite des autres garanties qui les grèvent déjà (Cass. Civ. 3e, 7 juillet 2004, n° 03-13.533).
Côté créancier, le meilleur moyen d'éviter le cantonnement reste de calibrer soi-même l'assiette dès l'inscription, lorsque cela est possible.
La substitution de garantie
À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la sûreté toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (art. L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution) : en pratique, une consignation, un cautionnement bancaire ou une hypothèque conventionnelle.
La responsabilité du créancier
Lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure (art. L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Ce texte n'exige pas la constatation d'une faute : c'est la contrepartie du risque pris de grever le bien d'autrui malgré l'éventualité d'une mainlevée (Cass. Civ. 2e, 7 décembre 2023, n° 23-13.123).
La solution vaut expressément pour les hypothèques judiciaires : dans une affaire où deux inscriptions avaient été prises pour plus de deux millions d'euros, la Cour a rappelé qu'aucun abus de droit n'avait à être démontré (Cass. Civ. 3e, 21 octobre 2009, n° 08-12.687).
9. La publicité définitive
La règle est posée par l'article R. 533-1 du Code des procédures civiles d'exécution : la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive, et cette publicité donne à la sûreté le rang qu'elle avait au jour de l'inscription provisoire, dans la limite du montant qui y avait été chiffré.
Deux conséquences en découlent immédiatement. La première est que tout le bénéfice de l'opération tient à cette rétroactivité : vous primez rétroactivement tous les créanciers inscrits depuis la date de l'inscription provisoire. La seconde est que le montant est verrouillé dès l'origine.
Le délai de deux mois et ses points de départ
La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois, dont le point de départ varie (art. R. 533-4 du Code des procédures civiles d'exécution) :
- Vous n'aviez pas de titre : deux mois à compter du jour où le titre constatant vos droits est passé en force de chose jugée. Attention, un jugement de première instance frappé d'appel n'a pas force de chose jugée, même assorti de l'exécution provisoire.
- Vous aviez déjà un titre exécutoire : deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois qui suit l'information du débiteur, ou, si celui-ci a demandé la mainlevée, du jour de la décision la rejetant. Si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, on revient au premier cas.
- Le titre est étranger : deux mois à compter du jour où la décision d'exequatur est passée en force de chose jugée.
Combien de temps dure l'inscription définitive ? Pas indéfiniment. Une fois la publicité définitive prise, sa durée obéit aux règles de droit commun de l'inscription hypothécaire (art. 2432 du Code civil). Lorsque la créance était déjà échue au jour de l'inscription, ce qui est le cas ordinaire puisque vous inscrivez après un jugement de condamnation, la durée maximale est de dix ans (art. 2429 du Code civil). Au-delà, il faut renouveler. Un dossier de recouvrement qui s'étire ne doit donc pas seulement passer le cap des trois ans de la publicité provisoire : il faut aussi surveiller celui de l'inscription définitive.
Les formes
Hypothèque. La publicité définitive suit les règles de droit commun de l'inscription hypothécaire (art. R. 533-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Bonne nouvelle sur le coût : les frais ne sont dus qu'une fois pour les deux inscriptions, la provisoire et la définitive.
Fonds de commerce. Même logique, avec les formes prévues par le Code de commerce pour le nantissement de fonds (art. R. 533-2 du Code des procédures civiles d'exécution), et la même économie de frais.
Parts sociales et valeurs mobilières. La publicité définitive est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire, donc par signification (art. R. 533-3 du Code des procédures civiles d'exécution).
La sanction
À défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
10. La procédure collective : là où la sûreté judiciaire montre sa supériorité
Rappelons la règle de principe : les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture (art. L. 622-30 du Code de commerce), et les mesures conservatoires prises après la date de cessation des paiements sont nulles, à moins que l'inscription ne soit antérieure à cette date (art. L.632-1, I, 8° du Code de commerce).
Or l'inscription définitive n'est pas une nouvelle inscription : elle confirme la provisoire et en prend le rang. Par conséquent, si votre publicité provisoire est antérieure à la cessation des paiements, l'inscription définitive prise ensuite, y compris après le jugement d'ouverture, est sauvée (Cass. Com., 3 mai 2016, n° 14-21.556).
Par comparaison, une saisie non-convertie avant le jugement d'ouverture cesse d'emporter affectation spéciale : le créancier redevient chirographaire. La sûreté judiciaire, elle, résiste.
En pratique, puisque les poursuites individuelles sont arrêtées, vous n'obtiendrez pas de jugement de condamnation : c'est la décision d'admission de votre créance au passif qui servira de titre pour la publicité définitive. D'où l'importance de déclarer votre créance en faisant valoir le rang que vous confère l'inscription provisoire. Admis à titre chirographaire, vous n'auriez plus rien à consolider.
11. Une fois la publicité définitive faite, comment suis-je payé ?
Vous ne l'êtes pas automatiquement. La sûreté judiciaire définitive vous donne un rang, pas un paiement, et il n'existe pas d'acte de conversion.
Là où le créancier qui a fait procéder à une saisie conservatoire convertit sa saisie en saisie-vente ou en saisie-attribution par un simple acte, le titulaire d'une sûreté judiciaire doit engager une procédure d'exécution complète : saisie immobilière pour l'hypothèque, saisie-vente du fonds de commerce, saisie-vente des droits d'associé et valeurs mobilières.
Ce que vous avez acquis, ce sont les deux prérogatives de toute sûreté réelle.
Le droit de préférence. Lorsque le bien est vendu et que le prix est réparti, vous êtes payé à votre rang, avant les créanciers ordinaires et avant tous ceux qui ont inscrit après vous. C'est le mécanisme central, et celui qui joue dans la quasi-totalité des dossiers.
Le droit de suite. Il ne joue que dans un autre cas de figure : le bien a changé de mains sans que le prix ait servi à vous désintéresser. Vous pouvez alors le saisir entre les mains de l'acquéreur. En pratique, cela est rare, parce que le Code organise deux mécanismes qui l'évitent tout en préservant vos droits : la consignation de votre part du prix lorsque la vente précède la publicité définitive, et, pour les valeurs mobilières, la subrogation de la sûreté sur les titres rachetés avec le prix de cession.
En résumé
La sûreté judiciaire est l'outil du créancier patient. Elle ne bloque rien, mais elle prend rang - et ce rang, consolidé rétroactivement par la publicité définitive, vaut souvent bien davantage qu'un gel temporaire. Elle suppose une créance vraisemblable, une menace caractérisée, une inscription dans les trois mois de l'ordonnance, une information du débiteur dans les huit jours, une action au fond dans le mois, un renouvellement tous les trois ans, et une inscription définitive dans les deux mois du titre. Des années après le premier impayé, votre rang sera toujours celui du premier jour.
Vous souhaitez inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire ou un nantissement sur les biens de votre débiteur, ou vous venez de découvrir qu'une inscription grève votre immeuble, votre fonds ou vos parts sociales ? Je vous accompagne à chaque étape, de la requête à la mainlevée.




